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Directives en matière de publicité

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Préambule

Les présentes directives sont établies conformément aux articles 16 de la Loi sur l’exercice des professions de la santé, les établissements médicaux et diverses entreprises du domaine médical (K3 05) et 17 alinéa 4 de son règlement d’exécution (K3 05.01).

A. Réclame admise

La réclame médicale est admise en tant qu’elle constitue une information objective et vérifiable du public. Elle est considérée comme nécessaire lorsqu’elle facilite le choix du médecin approprié par le patient.

1. La réclame remplit ces conditions lorsqu’elle indique :
· les qualifications professionnelles ;
· la carrière professionnelle, l’âge, les connaissances linguistiques ;
· les visites à domicile, l’accueil de nouveaux patients, les horaires de consultation ;
· les formes de collaboration ou la désignation de partenaires (ex. cabinet de groupe réunissant des médecins et/ou d’autres membres de professions médicales, fonction de médecin agréé, de médecin-chef, de médecin-conseil, d’entreprise ou du travail, rapports contractuels avec un assureur dans le cadre de formes particulières d’assurance)
· l’offre de prestations personnelles (ex. physiothérapie, opérations effectuées au cabinet médical, installation radiologique ou ultrasonographique, analyses médicales)
· l’affiliation à des associations médicales.

2. Les qualifications professionnelles invoquées doivent être vérifiables. Les titres et diplômes suisses doivent être décernés par des institutions reconnues par les gouvernements fédéral ou cantonaux, ou, à défaut, par la Fédération des Médecins Suisses, une société suisse ou cantonale de discipline, ou une association cantonale de médecins.

3. Les titres étrangers de spécialiste doivent être accompagnés de la mention de l’organisation qui les a décernés. Le fardeau de la preuve appartient au titulaire du titre.

4. La mention d’une raison sociale pour désigner une institution non-hospitalière (institut, clinique de jour, centre de santé, etc) doit répondre aux prescriptions légales et n’est admise que dans certains cas fondés, notamment lorsqu’il existe un lien objectif avec les prestations offertes et que deux confrères au moins y exercent à temps complet.

B. Réclame non admise

1. Une information est réputée non objective lorsqu’elle ne garantit pas l’objectivité médicale voulue, ne se fonde pas sur l’expérience ou ne répond pas, tant par sa teneur que par sa forme, au besoin d’information des patients ou des confrères.

2. Une information est réputée mensongère lorsqu’elle ne s’appuie pas sur des faits avérés ou sur l’expérience.

3. La réclame médicale est interdite lorsqu’elle :
· établit des comparaisons discréditant des confrères (ex. rabaissant leur activité ou leurs méthodes médicales) ;
· contient des recommandations émanant de patients ;
· sert à célébrer ses propres louanges ou qu’elle présente sa propre activité médicale dans un style ouvertement publicitaire, appuyé et tapageur ;
· éveille dans le public des espoirs insensés ou de nature à fausser le jugement ;
· manque de sérieux ou offense la dignité et les bonnes mœurs ;
· a pour seul objectif de promouvoir sa propre image ;
· se sert d’un autre support pour promouvoir son activité ou utilise une autre structure.

C. Supports d’information

1. Plaques apposées à l’entrée du cabinet médical
Les plaques peuvent contenir les indications autorisées sous la lettre A.
Les logos et sigles autorisés sont ceux des sociétés dont le médecin est membre.
Leur dimension est celle autorisée par les régies ou les propriétaires d’immeubles.

2. Annonces
L’information par voie de presse, médias électroniques ou autres supports similaires, peut contenir les indications figurant sous la lettre A. Il en va de même pour les circulaires adressées aux patients.

La diffusion d’autres informations à large échelle (papillons, envois postaux, médias électroniques ou canaux d’information analogues) est interdite. Les circulaires destinées aux confrères peuvent contenir des informations complémentaires.

Des annonces en cas de remise et de reprise de cabinet sont autorisées pour autant qu’elles portent l’indication de la procédure à suivre pour les patients qui désirent récupérer leurs dossiers. Les noms du remettant et du reprenant sur la même annonce sont autorisés. Il en va de même pour une recommandation du remettant concernant son confrère reprenant, à condition qu’elle soit mesurée et objective.

Les journaux autorisés sont les quotidiens, hebdomadaires et mensuels paraissant sur territoire genevois ou ayant leur rédaction à Genève. La fréquence de parution des annonces n’est pas soumise à autorisation.

3. Support papier
Le papier à lettres, les factures, les cartes de visite et de compliment peuvent contenir les indications figurant sous la lettre A.

D. Annuaires officiels

L’information du public sur l’activité médicale dans les annuaires officiels et privés répertoriant les adresses et les numéros de téléphone est réglée comme suit :

1. Les annuaires officiels peuvent contenir les indications figurant sous lettre A, à l’exclusion des informations sur la trajectoire professionnelle, l’accueil de nouveaux patients et le type de prestations.
Pour l’inscription dans un annuaire officiel sous la rubrique «médecins», seule la mention du propre nom est autorisée. Le cas échéant, la dénomination d’une entreprise ne peut se faire que sous le nom de son détenteur.

Pour l’inscription dans un annuaire officiel qui, sous la rubrique «médecins», établit une répartition par disciplines médicales, les règles suivantes sont valables :
· Le médecin détenteur d’un titre de spécialiste peut s’inscrire sous la rubrique idoine. Une inscription supplémentaire est également admise sous la rubrique d’une discipline pour un titre que le médecin serait en droit de porter s’il ne faisait pas déjà état d’un autre titre de spécialiste. Par ailleurs, le médecin a droit au plus à deux inscriptions supplémentaires dans les rubriques de spécialités reflétant son activité médicale principale. Dans les deux cas, l’inscription doit préciser le titre porté.
· Le médecin non détenteur d’un titre de spécialiste peut s’inscrire sous la rubrique qui correspond à son activité pour autant que l’exercice de cette activité et ses compétences puissent être objectivées. La mention «médecin diplômé» (ou son abréviation) doit toujours accompagner le nom.

2. La publication d’informations dans les annuaires privés n’est autorisée que si la teneur des inscriptions répond à celle des annuaires officiels ou si les dérogations éventuelles reçoivent l’aval de la FMH (à l’échelle nationale) ou de la société cantonale concernée (sur le plan régional).

3. L’inscription dans un annuaire privé ou officiel d’un autre canton n’est autorisée que si le médecin exerce réellement dans ce canton.


E. Directives concernant l’activité médiatique du médecin

1. Lors de la publication d’articles, le médecin a le droit de faire citer son nom, ses qualifications professionnelles et le lieu où il exerce (mais pas son adresse). Au demeurant, les directives «Information et publicité» s’appliquent également à l’activité médiatique du médecin.
2. Le médecin ne doit pas mettre exagérément en évidence son activité médicale. Il se garde de critiquer les méthodes thérapeutiques de confrères ou de lancer une polémique à leur égard.
3. Le médecin veille tout particulièrement à éviter qu’on applique des normes rigides aux actes médicaux, notamment aux méthodes thérapeutiques. Dans son activité médiatique, il prend soin de ne pas éveiller des espoirs de guérison exagérés.
4. Le médecin doit observer le secret médical en toutes circonstances. La levée du secret médical ne le libère pas de l’obligation de respecter la sphère intime de son patient.
5. Le médecin doit se réserver un droit de regard sur les manuscrits ou les enregistrements audiovisuels, avant publication ou diffusion, afin de pouvoir y apporter ses corrections et prévenir toutes modifications ultérieures de la part de journalistes.
6. Le médecin doit accorder une prudence particulière aux émissions en direct ou aux interviews par téléphone qui ne permettent pas d’exercer un contrôle ou d’apporter des corrections ultérieures.
7. Le médecin appelé à donner son avis, par voie de presse écrite ou audiovisuelle, sur des questions de politique professionnelle, doit rappeler la prise de position fondamentale de son organisation faîtière, même si celle-ci diverge de son point de vue personnel. Pour ce faire, il peut faire appel à ses services d’information. Toute déclaration doit clairement faire apparaître au nom de qui elle est émise.