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Du bon usage du certificat d’arrêt de travail

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A plusieurs reprises, nous avons rappelé dans nos colonnes l’impérieuse nécessité de faire en sorte qu’un certificat d’arrêt de travail ne puisse être considéré comme « de complaisance ».

La situation économique actuelle, l’augmentation de la concurrence médicale, le désir de s’attirer une clientèle et la sensibilité à l’écoute des problèmes du patient ne sauraient justifier ces écarts.

Nous rappelons ci-après quelques principes, dont certains sont tirés de notre Code de déontologie (chapitre III, chiffre 6)

1. L’établissement d’un certificat est un acte médical qui engage la responsabilité de son auteur, comme tout autre acte de la pratique médicale, y compris sur le plan pénal (art. 318 du Code pénal suisse) et sur celui de la responsabilité civile.

2. Le certificat n’est remis qu’au patient. La seule exception concerne les cas où il est remis au médecin-conseil.

3. Le certificat doit porter la date de sa rédaction et la signature manuscrite du médecin. Un certificat rétroactif est à éviter au delà d’une semaine. En revanche, l’antidater n’est pas admissible. Un certificat rétroactif permet au médecin de constater, au cours de la consultation , que l’incapacité de travail a pu commencer quelques jours avant.
Un certificat doit être daté du jour où il est établi. L’antidater signifie lui donner une date antérieure à son établissement, ce qui constitue un faux

4. L’incapacité de travail du patient ne peut être prescrite sans que ce dernier ait été vu par le médecin.

5. Il n’y a aucune raison médicale de fixer systématiquement la reprise du travail à un lundi. Celle-ci peut avoir lieu n’importe quel jour de la semaine.

6. Des arrêts de travail répétitifs ou de longue durée peuvent avoir deux conséquences graves:
a) il est de plus en plus difficile, voire impossible, de réinsérer professionnellement un travailleur après 6 mois d’inactivité
b) l’employeur aura plus facilement tendance, en particulier en période de crise économique, à licencier un travailleur absent trop souvent.

7. Le terme « durée indéterminée » est à proscrire. On lui préférera les mentions « Durée probable » et « valable jusqu’au… afin de soumettre à l’employeur de mieux s’organiser.

8. Le médecin-conseil est souvent le seul à même de constater la multiplication ou la longue durée d’arrêts de travail, en particulier s’ils émanent de plusieurs praticiens. Il aura donc à cœur de prendre systématiquement contact avec le ou les médecins traitants.

A plusieurs reprises ces deux dernières années, des certificats d’arrêt de travail ont été contestés, avec succès, en particulier devant les tribunaux de prud’hommes (tribunaux régissant les relations du travail) avec des conséquences graves pour les employés concernés (licenciements confirmés, perte de gain non compensée).

Cette tendance ne doit s’étendre en aucun cas, faute de quoi nous risquons d’assister d’ici peu à des contestations systématiques de certificats médicaux, et ce, au seul détriment du patient, qui est et doit rester au centre de nos préoccupations.

LL Genève, le 26 février 1997