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Le nom du médecin-conseil

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Toutes les données relatives à la santé sont considérées de par la loi comme sensibles, (art. 3 lit.c ch.2 de la LPD). Cela étant, le médecin traitant peut les transmettre à des tiers, médecins ou autres professions de la santé. Mais cette communication nécessite le consentement du patient, une base légale ou l’autorisation de l’autorité cantonale de surveillance (art.321 du code pénal suisse). L’article 42, 4ème et 5ème alinéas LAMal constitue une telle base légale.

Depuis plusieurs années déjà, nous défendons le point de vue selon lequel les assurés et médecins traitants doivent avoir connaissance de l’identité et de l’adresse des médecins conseils

Lettre du Préposé fédéral à la protection des données août 99