icône webmail sécurisé
Webmail
AMGe

La Constituante et la santé

ligne
Cet article a plus d'un an, les informations pourraient être perimées.

Après deux ans de vifs débats (ses travaux ont commencé en novembre 2008), l’Assemblée constituante a accouché d’un avant-projet de Constitution, qui va être soumis à consultation. Sa qualité principale est la lisibilité et c’est là une vertu essentielle qui la différencie de la Constitution actuelle, du 24 mai 1847, rendue illisible par 164 ans de révisions ponctuelles.

Après une première mention dans le Titre II relatif aux Droits fondamentaux et buts sociaux, l’article 43 prévoit notamment que « L’Etat, en complément de la responsabilité individuelle et de l’initiative privée, prend les mesures permettant à toute personne: a. de bénéficier des soins nécessaires à sa santé ; (…) »

. Situé en bonne place (en quatrième position sur les onze tâches publiques de l’Etat), le thème de la santé est ensuite développé à la section 4 du chapitre II Tâches publiques du Titre VI Tâches et finances publiques, en 4 articles que vous lirez ci-après.

La consultation à venir, qui commence le 5 février et se terminera le 25 mars, vise à récolter les avis de tous les organismes et particuliers intéressés. Individuellement, chacun pourra en effet y répondre en consultant le texte complet de l’avant-projet et le questionnaire idoine sur: http://www.ge.ch/constituante  

Si des prises de position individuelles de médecins, ce serait bien, une prise de position collective de l’AMG, fondée sur l’opinion de ses membres, ce serait encore mieux.

Les médecins sont donc ici invités à faire part de leurs observations à l’AMG d’ici le 15 mars en écrivant à l’adresse du secrétariat, la position de l’AMG devant être déterminée par le Conseil du 21 mars.

Après cette consultation viendra le temps de la rédaction, puis de l’adoption du projet définitif, qui sera ensuite soumis au peuple pour l’automne 2012.
Paul-Olivier Vallotton

Section 4 Santé
Art. 161 Principes

1 L’Etat garantit à l’ensemble de la population l’accès au système de santé et aux soins.
2 Il veille à la santé publique et à la satisfaction des besoins en matière hospitalière, d’établissements médicaux sociaux, ainsi que d’aide et de soins à domicile.
3 Les droits des patientes et patients sont garantis.

Art. 162 Promotion de la santé
1 L’Etat prend des mesures de prévention et de promotion de la santé. Il veille notamment à réduire l’impact des facteurs sociaux et environnementaux sur la santé.
2 Il soutient la diversification des prestations de santé et une prise en charge globale des patientes et des patients.
3 Il coordonne les acteurs du système de santé publique en encourageant leur collaboration pour offrir des prestations de qualité et efficientes.

 Art. 163 Professions de la santé
1 Les soins sont dispensés par les membres des professions de la santé.
2 La surveillance de leur activité incombe à l’Etat. Elle ne peut être déléguée.
3 L’Etat soutient et promeut l’action des proches qui collaborent aux soins.

Art. 164 Fumée
Il est interdit de fumer dans les lieux publics intérieurs et fermés, en particulier dans ceux qui sont soumis à une autorisation d’exploitation.