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La santé et les soins dans la nouvelle Constitution

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Lors de la campagne qui a abouti à l’adoption de la nouvelle Constitution, en octobre 2012, on a beaucoup parlé du nucléaire, de la fiscalité, des transports, de la mobilité, du logement, des institutions, de la fumée et des chiens dangereux.

On a en revanche peu parlé de la santé et des soins. Pourtant, la Constitution entrée en vigueur le 1er juin dernier – date symbolique – consacre pas moins de sept articles importants à ces domaines.

Les articles 171 à 177, intégrés dans le grand chapitre consacré aux tâches de l’Etat, assigne à ce dernier un certain nombre de devoirs dans ce domaine, au profit de la population.

Il garantit en premier lieu l’accès pour tous au système de santé ainsi qu’aux soins. D’aucuns auraient souhaité, dans un premier temps, parler de «droit à la santé», expression certes belle et généreuse, mais impossible à réaliser concrètement, tant nous sommes inégaux devant la maladie.

L’Etat assume également la responsabilité de la planification sanitaire – dont il répond devant la Confédération – afin de satisfaire les besoins en matière de médecine hospitalière, ambulatoire, à domicile et en EMS.

La garantie des droits des patients est également – et c’est une nouveauté – garantie dans notre charte fondamentale.

Pour la première fois, il est fait mention de la promotion de la santé et des mesures de prévention en veillant notamment à réduire l’impact des facteurs environnementaux et sociaux aux conséquences néfastes pour la santé.

En encourageant les acteurs du système de santé à se coordonner et à collaborer, le texte inscrit fermement le principe des nécessaires échanges, en particulier entre le secteur public et le secteur privé.

Le rôle des professionnels de santé est également rappelé et constitue la base légale nécessaire pour tout futur texte de loi les concernant.

Nouveauté importante dans ce cadre, la reconnaissance de l’action des «proches aidants», appelés aussi sous d’autres cieux «tiers aidants». Ces personnes, qui aident un proche ou un parent, permettent à ce dernier de rester à domicile plus longtemps et représentent un appui important pour l’ensemble de la communauté. Il était nécessaire de reconnaître leur rôle et de fixer la base légale qui permettra ensuite des initiatives visant à saluer leur importance et à développer des façons de mieux les intégrer.

Il sied également de saluer une nouveauté importante: la garantie du libre choix du professionnel de santé. Le libre choix est déjà rappelé dans les dispositions de la LAMal, mais c’est la première fois qu’une Constitution cantonale l’inscrit comme principe fondamental. Compte tenu de nombreuses initiatives prises par des assureurs afin de limiter ce libre choix, parfois en mettant les assurés sous des pressions intolérables ou en ne mentionnant pas explicitement cette restriction, la portée de cet article n’est pas que symbolique et constitue une définition plus précise de ce droit fondamental des patients.

Enfin, contrairement à ce qui a été répété à l’envi durant la campagne, de façon simplement mensongère, l’interdiction de fumer dans les lieux publics et celle des chiens dangereux ont été maintenues dans notre charte fondamentale.

Certes, les puristes, et ce à juste titre, continueront de penser que ces éléments ne sont pas de rang constitutionnel et que les dispositions des articles 171 à 175 auraient constitué une base légale suffisante pour légiférer en la matière.

Mais, compte tenu de la sensibilité émotionnelle très forte liées à ces deux principes, il a été jugé plus sage de réinscrire, d’une façon plus lisible, ces dispositions dans la Constitution.

En conclusion, de façon épurée, cohérente, équilibrée et bien écrite, la Constitution du 14 octobre 2012 permet à l’Etat de maintenir et de développer un système de santé et une offre de soins pour tous, dans le cadre d’une collaboration de tous les acteurs, privés et publics, et pour le bien de la population de notre canton.
Jean-Marc Guinchard, ancien constituant