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Garde des enfants malades

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Des parents peuvent être appelés à assumer la garde et les soins de leur enfant malade. Ils ne peuvent de ce fait se rendre à leur travail. Il ne s’agit toutefois pas d’une incapacité de travail qu’un médecin pourrait attester au moyen du certificat habituel. En revanche, le médecin peut attester que l’état de santé de l’enfant requiert la présence du père ou de la mère.

Il peut arriver qu’un enfant malade requiert à son chevet, pour un jour ou plus longtemps, la présence de sa mère/son père. Ceci est d’autant plus fréquent que l’on compte à Genève de nombreuses familles monoparentales et que l’organisation d’une garde à domicile, voire l’appel à une voisine, un autre parent ou à une « grand-maman de jour » n’est pas toujours possible dans les délais relativement brefs.

Si de surcroît la mère/le père travaille, elle/il se trouve dans l’incapacité de se rendre auprès de son employeur. Dans la majorité des cas les employeurs tolèrent sans problème une absence de un à trois jours. En effet, les dispositions du Code des Obligations (art. 324 a) considèrent qu’une absence est justifiée pour « maladie, accident ou pour l’accomplissement d’une obligation légale ». Il va de soi que dans le cas qui nous occupe, ce n’est pas la maladie de la mère/le père qui l’empêche de se rendre à son travail mais celle de son enfant. Selon le Code Civil et en particulier l’art. 276, les pères et mères doivent « pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger ». L’article précise également en son alinéa 2 que « l’entretien est assuré par les soins et l’éducation ». Dans ce cadre, il paraît normal d’interpréter cette disposition, mise en parallèle avec l’article 324 a du Code des Obligations, comme le fait que l’octroi de soins à l’enfant constitue une obligation légale telle qu’elle est précisée dans l’article 324 a du Code des Obligations.

A ce titre, une mère/un père ne pouvant se rendre à son travail peut donc se voir attribuer la protection conférée par l’art. 324 a estimant qu’une telle absence est justifiée.

Toutefois, il sied de préciser qu’au moment de la survenance d’un tel problème, le médecin ne peut en aucun cas rédiger un certificat d’arrêt de travail au profit de la mère/du père. Il s’agirait en effet d’un faux dont la présentation ne saurait être acceptée ni sur le plan légal, ni sur le plan déontologique. Le rôle du médecin doit se borner à cet égard à la rédaction d’une attestation précisant que l’état de santé de l’enfant requiert la présence d’un parent.